Ombudsgesetz Französisch

Canton de Bâle-Ville
Loi sur le traitement des doléances face à l'Etat par un ombudsman du 13 mars 1986 (Etat le 28.4.2013).

Vu l'initiative visant à mieux protéger les droits constitutionnels des citoyens et à renforcer le contrôle parlementaire sur les instances de l'Etat, le Grand Conseil adopte le texte de loi suivant:

I. Tâches et organisation

§ 1

  • L'ombudsman du canton de Bâle-Ville est chargé, dans le cadre de ses attributions, d'améliorer la protection des droits constitutionnels et légaux des particuliers et de renforcer le contrôle parlementaire sur les services administratifs de l'Etat.
  • 2 Ses tâches principales sont les suivantes:
    a) Aider les particuliers à gérer leurs relations avec l'administration et, notamment, à défendre leurs droits et intérêts. En cas de différend, proposer et mener une médiation entre les parties en présence;
    b) Inciter les fonctionnaires de l'Etat à adopter une attitude engageante face au public, d'une part, mais d'autre part, protéger les services publics d'attaques injustifiées de la part des citoyens;
    c) Informer le Grand Conseil du déroulement de ses propres activités.

§ 2

  • L'ombudsman est élu par le Grand Conseil pour une période de six ans, sur proposition d'une commission spéciale. Est éligible tout citoyen titulaire du droit de vote sur le plan cantonal. L'élection se fait à la majorité absolue. Le nombre de membres et les activités de la commission spéciale sont réglés d'après les dispositions sur la commission électorale du ministère public (Loi sur le Grand Conseil, §§ 40 et 52).
  • 2 L'ombudsman se voit attribuer une position et un traitement correspondant à ceux d'un Président de la Cour d'appel. Il doit être domicilié dans le canton de Bâle-Ville.
  • 3 Il ne peut exercer, pratiquer ou assumer aucune autre fonction officielle, ni activité professionnelle, ni mandat dans un conseil d'administration, ni fonction dirigeante dans un parti politique. Le Grand Conseil peut autoriser des dérogations à cette règle.

§2bis

  • Le service de l’ombudsman est affecté au bureau du Grand Conseil sur le plan organisationnel.
  • 2 Il établit son budget en toute autonomie.

§ 3

  • Le droit relatif au personnel du canton est applicable à l’ombudsman ainsi qu’au personnel de son bureau, pour autant que la loi ne prévoie pas d’autre disposition à cet égard.
  • 2 L’ombudsman est responsable des affaires liées au personnel concernant les autres employés de son service ainsi que de toute mesure relative au droit du personnel concernant les employés de son service. La procédure de recours est conforme aux §§ 40 sqq. de la loi sur le personnel.
  • 3 Le personnel du service de l’ombudsman se conformera exclusivement aux consignes de l’ombudsman.
  • 4 Le bureau du Grand Conseil statuera sur l’affectation du personnel à une classe de salaires après consultation du Service central du personnel. L’affectation de fondera sur les principes d’évaluation du travail prévus dans la loi du 18 janvier 1995 sur les salaires.
  • 5 Toute décision relative à l’affectation du personnel à une classe de salaires de même que tout rejet de procédure de recours y afférente peuvent être contestés dans un délai de 30 jours par l’employé(e) en accord avec le bureau du Grand Conseil. Ce dernier statuera après consultation de la commission d’expertise.

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II. Domaine de compétences

§ 4

  • L'ombudsman peut s'intéresser aux activités de toute autorité ou administration cantonales, ainsi qu'à celles de tout organisme public de niveau cantonal - établissement, institution ou organisation - qui ne relève pas de l'économie privée.
  • 2 Les instances suivantes sont cependant exclues de son domaine de compétences:
    a) le Grand Conseil;
    b) les autres autorités chargées de la préparation, de la promulgation, de la modification et de l'approbation d'arrêtés de portée générale;
    c) les autorités judiciaires indépendantes, sauf lorsqu'elles agissent dans le cadre de leurs attributions administratives;
    d) les autres autorités juridictionnelles, pour autant qu'il ne s'agisse pas de dénis de justice, de retards injustifiés ou d'autres violations de devoirs de fonction;
    e) les églises ayant un statut de droit public et la communauté juive;
    f) les notaires.
  • 3 L'ombudsman peut aussi traiter d'affaires relatives à des organisations ou des institutions de droit privé, dans la mesure où celles-ci se sont vues déléguer des tâches publiques ou si elles sont subventionnées par des fonds cantonaux de manière prépondérante.

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III. Procédure

§ 5

  • Les services de l'ombudsman sont accessibles à quiconque estime avoir subi un préjudice par la faute d'un service. Il peut s'agir d'une affaire en cours ou déjà close. Le dépôt d'une requête n'a pas d'effet suspensif sur des procédures en cours.
  • 2 A l'intérieur de son domaine de compétences, l'ombudsman peut aussi agir de sa propre initiative ou à la demande d'un service public.

§ 6

  • Sur une affaire donnée, l'ombudsman décide seul de son entrée en matière ou non et de l'ampleur de ses investigations.
  • 2 Il peut refuser ses services ou interrompre ses travaux:
    a) si l'affaire ne relève pas de sa compétence;
    b) si le requérant n'invoque aucun intérêt privé ou public digne de protection, s'il agit avec légèreté ou quérulence ou s'il est de mauvaise foi;
    c) si un autre mode de traitement du cas lui paraît plus approprié.

§ 7

  • Lorsque l'ombudsman décide d'examiner une affaire, il établit les faits, avertit le service incriminé de son intervention et examine son comportement sous l'angle du droit, de l'opportunité, du respect de la personne humaine et de l'équité.
  • 2 Il a le droit:
    a) d'exiger des services relevant de sa juridiction qu'ils lui fournissent en tout temps tous renseignements oraux ou écrits et lui donnent accès aux actes nécessaires à l'élucidation des faits, ceci sans égard au secret de fonction;
    b) d'interroger des personnes disposant d'informations utiles;
    c) de procéder à des inspections locales;
    d) de consulter des experts, dans les affaires qui requièrent des connaissances particulières.

§ 8

  • Une fois réunis tous les éléments d'appréciation, l'ombudsman émet un avis qui peut prendre différentes formes.
  • 2 Il peut
    a) donner au plaignant des conseils sur la suite à donner à son affaire;
    b) réexaminer la situation avec l'autorité concernée;
    c) émettre une recommandation écrite à l'adresse du service incriminé. S'il le juge bon, il la communique également à l'instance hiérarchique supérieure, au plaignant ainsi qu'à d'autres parties ou autorités intéressées.
  • 3 Par contre, il n'est pas en son pouvoir de prendre quelque disposition concrète que ce soit, de modifier ou d'annuler une quelconque décision, ni de formuler des directives.

§ 9

Les prestations de l'ombudsman sont gratuites.

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IV. Secret de fonction

§ 10

  • Face au requérant ou à des tiers, l'ombudsman est soumis au même secret de fonction que les services et autorités concernés.
  • 2 En revanche, sont libérées du secret de fonction les personnes de ces services et les autorités concernées, lorsque l'ombudsman les interroge, dans le cadre de ses compétences.
  • 3 Dans les cas suivants, les personnes interrogées par l'ombudsman peuvent refuser de répondre à ses questions ou de lui ouvrir les dossiers administratifs:
    a) si la personne ou l'un de ses proches risque une poursuite pénale. Par proches, on entend le conjoint ou l'ex-conjoint, les parents et alliés, en ligne ascendante ou descendante, les frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, les beaux-parents, enfants d'un autre lit, demi-frères et demi-soeurs, les parents et enfants adoptifs ou nourriciers;
    b) s'il s'agit d'un ecclésiastique, d'un avocat ou notaire, d'un réviseur tenu au secret en vertu du Code des obligations, d'un médecin, d'un dentiste, d'un pharmacien ou d'une sage-femme, mais seulement dans la mesure où répondre aux questions de l'ombudsman les obligerait à divulguer un secret confié ou appris dans l'exercice de leur profession. Sont assimilés à ces professionnels, leurs collaborateurs et toute personne tierce qui aurait été appelée à collaborer dans la situation donnée;
    c) s'il s'agit de représentants d'une autorité ou d'une fonction publique, mais seulement si les informations à tenir secrètes leur ont été communiquées dans le cadre de leur mandat officiel et qu'une décision ou un décret spécifiques leur interdit d'en faire état. Le Conseil d'Etat n'est habilité à contraindre un service au silence et au verrouillage des dossiers qu'à condition et aussi longtemps que la sécurité et le bien commun de la collectivité sont menacés.

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V. Rapport d'activités

§ 11

  • L'ombudsman rend compte de son activité au Grand Conseil, au moins une fois par année de manière circonstanciée. Son constat porte sur d'éventuelles déficiences du droit en vigueur et sur des vices de fonctionnement de l'administration, à propos desquels il peut suggérer des correctifs de nature légale, administrative ou organisationnelle.
  • 2 Dans le cadre de l'examen de son rapport annuel, l'ombudsman ne peut être obligé par personne de divulguer des faits et informations couverts par le secret de fonction, ni des documents contenus dans les dossiers consultés.

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